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Pour le mouvement syndical, un des principaux enjeux de l’Accord consistait à préserver l’obligation pour les employeurs étrangers d’annoncer leur chantier en Suisse au Secrétariat de l’économie 8 jours avant leur intervention; ce qui doit permettre de réaliser des vérifications ou contrôles sur la conformité des conditions de travail des salarié-e-s détachés au droit du travail Suisse ou des conventions collectives (CCT).

Il semble qu’effectivement, l’accord comporte des cautèles qui permettront de poursuivre des contrôles pertinents bien que le délai d’annonce soit réduit à 4 jours.

Cependant, le droit européen protège les travailleurs de meilleure manière que ne le fait le droit suisse, dès lors on peut {s’étonner} que l’Accord – ou ce qui est présenté comme le Paquet « stabilisation et développement des relations Suisse-UE » – ne mentionne presque exclusivement que de nouvelles facilités pour les employeurs.

Toutefois on peut y découvrir en page 268:

{ {{Protection contre le licenciement dans le Code des obligations pour les représentants du personnel}}
Afin de garantir les structures des partenaires sociaux dans le domaine de la protection des salaires, de nouvelles règles s’appliqueront en matière de protection contre le licenciement pour les représentants élus des travailleurs, les membres d’un organe d’une institution de prévoyance professionnelle et les membres de comités nationaux de branche actifs dans le cadre d’une CCT étendue. La nouvelle réglementation s’appliquera aux employeurs qui emploient au moins cinquante travailleurs, à l’instar de la limite prévue à l’art. 3 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation289. L’employeur qui a l’intention de licencier une de ces personnes représentant des travailleurs doit fournir à ce dernier une explication motivée et, à la demande du travailleur, les parties engagent des discussions d’une durée maximale de deux mois. Les parties s’efforcent de bonne foi, mais sans obligation de résultat, de parvenir à une solution qui permette d’éviter le licenciement, par exemple par l’offre d’un poste comparable. Au terme de la discussion, l’employeur peut prononcer le licenciement. Des sanctions plus sévères allant jusqu’à dix mois de salaire au maximum sont prévues en cas de licenciement abusif. [*Cette amélioration de la protection contre le licenciement dans le Code des obligations est, entre autres, une réponse à diverses recommandations de l’OIT à la Suisse dans le cadre de la plainte de l’USS contre la Suisse (cf. ch. 2.3.10.3.5).}*]

Laquelle se trouve circonstanciée en page 376 de la manière suivante:

{ {{2.3.10.3.5 Convention n°98 de l’Organisation internationale du travail (OIT)}}
La Suisse a ratifié la Convention n°98 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le droit d’organisation et de négociation collective de 1949 en 1999380. En 2003, l’Union syndicale suisse (USS) a déposé une plainte contre la Suisse en violation des droits syndicaux devant l’un des organes de contrôle de l’OIT, le Comité de la liberté syndicale. Se fondant sur la convention n° 98 de l’OIT, l’USS dénonce la protection insuffisante des délégués et des représentants syndicaux en Suisse.
Dès 2004, l’OIT a reconnu le bienfondé des allégations de l’USS et elle a demandé à la Suisse d’adapter son droit privé du travail. En 2006, le cas de la Suisse a été discuté par la Conférence Internationale du Travail dans le cadre de la Commission de l’application des normes.
En 2010, le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet de révision partielle du Code des obligations qui prévoyait l’augmentation de la sanction de 6 à 12 mois de salaire. Le projet a été très controversé et a donné lieu à des avis diamétralement opposés.
Après avoir lancé des études (2015), organisé des séminaires (2017) et après avoir tenté de trouver des accords avec les partenaires sociaux, une médiation externe et indépendante a été lancée en 2020. Fin 2023, cette médiation a été suspendue. Toutefois, un résultat concret était sur la table.
Les dernières observations de l’OIT sont les suivantes : « tout en espérant que la médiation en cours permettra d’aboutir à un accord, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la convention n°98 de la législation et de la pratique en matière de protection contre le licenciement antisyndical. S’il n’est pas possible de trouver un consensus, il incombe alors au gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour respecter les conventions internationales qu’il a ratifiées ».
Sur la base des résultats de la médiation et des dernières observations de l’OIT, le Conseil fédéral propose de modifier le Code des obligations afin de prévoir une meilleure protection en cas de licenciement des représentants du personnel (cf. ch. 2.3.7.2.2).}

{{[*Mais dans les modifications du Code des obligations proposées par le Conseil fédéral, on ne trouve pas trace – ou même l’esprit – de revendications syndicales substantielles*]}}, comme par exemple:

-# un droit de véto des travailleurs à l’encontre du licenciement d’une personne qu’ils ont élue comme porte-parole;
-# une immunité des élu-es des travailleurs pendant la durée de leur mandat, que seule l’assemblée de ces derniers pourrait lever pour autoriser une sanction de l’employeur, voir ordonner la fin des rapports de travail;
-# l’octroi aux juges en cas de constatation d’abus de droit à l’encontre d’un travailleur – et quelque soit son statut – de prononcer la nullité des effets engendré par l’abus de droit considéré;
-# consécutivement à un quelconque licenciement motivé de manière insuffisante et si la personne concernée le souhaite, ou si les pouvoirs des institutions d’apaisement des conflits du secteur ne sont pas respectés par l’employeur, la faculté donnée aux juges de prononcer une réintégration comme réparation du tord subi par un travailleur ayant adhéré à une convention collective ou travaillant pour une collectivité publique en lieu et place d’indemnités pécuniaires;
-# en cas de conflit de travail collectif – survenant dans le secteur privé ou public – ou lors de licenciements collectifs selon art. 335 CO, l’octroi aux Offices cantonaux concernés de la faculté de prononcer un jugement en référé, comprenant au besoin la suspension immédiate de décisions des employeurs ou des exécutifs de collectivités publiques;
-# concernant les modifications structurelles d’importances majeures, ou la fermeture d’entreprise, je rappelle qu’un projet de loi est déjà disponible https://www.cgas.ch/SPIP/IMG/pdf/2010-05-07projet_de_loi_federale-boillat.pdf
-# l’obligation pour les Ministères publics des cantons et de la Confédération d’enregistrer la «main-courante» d’une personne se déclarant lanceuse d’alerte;