[/Berne, le 10 novembre 1980/]
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La Commission paritaire nationale a traité plusieurs plaintes du SLP relatives à l’interprétation du CCT de la branche, lors de sa séance du 28 octobre, à part des problèmes d’organisation interne. Nous en informons les sections afin qu’elles puissent faire appliquer les décisions prises, qui sont d’importance pour de nombreux membres qui travaillent dans la branche. Au besoin, il faudra faire appel au secrétariat central pour mettre au pas des patrons récalcitrants.
[extrait->doc1092]
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Art. 209, chiffre 4 (Paiement du salaire) Ce paragraphe stipule que:
« En cas de résiliation injustifiée du contrat, l’article 317c du CO est applicable. En cas de non-entrée en service ou d’abandon de l’emploi injustifiés, l’article 337 d du CO est applicable ». [*Or, que s’est-il passé? Les CCT qui se sont succédé de 1952 à 1972 prévoyaient que le travailleur fautif d’une rupture abrupte de contrat était puni d’une amende représentant trois jours de salaire. Cette somme a été retenue avec la première paie. C’était en période euphorique de brassage de main-d’oeuvre et de surenchère patronale.*] Cette pratique n’est plus tolérée depuis 1972, cela d’autant plus d’un employeur fautif d’une rupture n’a jamais mis une semaine de salaire de côté cas échéant.
Mais bon nombre d’entreprises l’appliquent encore aujourd’hui. La Commission paritaire constate qu’il y a là non-respect du contrat collectif, voulu ou non, et décide que ces montants indûment retenus doivent être ristournés aux travailleurs, qu’ils datent de longtemps ou qu’ils soient récents. Il est fréquent, lorsqu’un ouvrier ou une ouvrière quitte une entreprise après de nombreuses années de service, qu’il ne se souvienne plus de ces trois jours du début de son engagement.
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Une seule entreprise genevoise nécessita un suivi particulier pour obtenir le plein respect du CCT signé en 1977 par la FST et la FSOCR.
Un [premier->doc1093] courrier le 1er décembre 1980, un [rappel->doc1094] le 20 février 1981, une mise en [demeure->doc1096] le 16 mars 1981.
Finalement, par une négociation dans l’entreprise par Edmond BISET et Claude REYMOND, il fut possible de conclure avec un
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[PROTOCOLE->doc1097] D’ACCORD ENTRE MULLER S.A. ET LE SLPCG
Concerne
– date du décompte et paiement du salaire,
– paiement des 3 jours de carence retenus sur la première paye,
– respect du contrat collectif.
En vertu de la suppression de la clause « qui prévoit que le travailleur fautif d’une rupture de contrat est puni d’une amende représentant trois jours de salaire, cette somme a été retenue avec la première paye »
les parties conviennent que :
-# Le jour du décompte est le 25 de chaque mois.
-# Le jour du paiement du salaire est le 28 de chaque mois au plus tard.
-# Le paiement des trois jours indûment retenus à l’engagement s’effectue pour tous les travailleurs sur la paye du mois de mai 1981, donc cette paie comprendra le salaire + trois jours.